M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
44. (Abrogé).
Décision 6368, a. 44; Décision 7881, a. 7; Décision 9953, a. 31.
44. Le contingent individuel d’un producteur représente la quantité maximum de dindons, exprimée en kilogrammes de poids vif, qu’il peut produire et mettre en marché au cours d’une période en fonction de son quota détenu, de celui qu’il loue, du pourcentage d’utilisation déterminé par les Éleveurs de volailles du Québec et, s’il y a lieu, des majorations ou diminutions calculées en application des articles 81 et 82.
Décision 6368, a. 44; Décision 7881, a. 7.